Assistance dans le décès, au décès ou à la vie?
L’assistance au décès d’un point de vue juridique, éthique et palliatif

Assistance dans le décès, au décès ou à la vie?

Übersichtsartikel AIM
Édition
2017/35
DOI:
https://doi.org/10.4414/fms.2017.03011
Forum Med Suisse 2017;17(35):738-743

Affiliations
a Palliativzentrum, Kantonsspital St. Gallen, b Hausarzt im Ruhestand, Appenzell, c Praxisgemeinschaft Tulpenstrasse, Kirchberg SG;
d
Allgemeine Innere Medizin, Kantonsspital St. Gallen

Publié le 30.08.2017

L’assistance au décès est sur toutes les lèvres et ne cesse de faire les gros titres. La télévision s’empare elle aussi des thèmes que sont l’assistance au suicide et les autres types d’assistance au décès. Les limites juridiques ou les limites de la pratique médicale s’en retrouvent constamment repoussées. Il est fondamental de connaître le cadre légal dans lequel s’inscrit l’assistance au décès en Suisse lors de la pratique médicale quotidienne et de réfléchir aux principes éthiques sous-jacents.

Introduction

Cet article clarifie les notions d’euthanasie active directe, d’euthanasie active indirecte, d’euthanasie passive et d’assistance au suicide et les met en rapport avec le droit pénal, le droit de la protection de l’adulte, la jurisprudence du Tribunal fédéral et des avis du Conseil fédéral. Il invite à reconnaître les problématiques éthiques et à les examiner d’un œil critique. Y sont présentées également des réflexions ayant trait à la médecine palliative.

Réflexions de base au sujet de la notion d’assistance au décès

La notion d’assistance au décès a fait son entrée dans les débats médicaux, non sans susciter la controverse. Des craintes se sont alors élevées, déplorant que cette notion englobe à la fois les actes avec intention de donner la mort et les actes visant à soulager les symptômes sans intention de donner la mort. Ainsi, l’assistance au décès (l’emploi correct du mot «assistance» dans ce contexte fait également débat) tombe tout autant sous cette notion que l’assistance dans le décès [1]. Le terme «assistance au décès» a par ailleurs suscité des réticences d’ordre historique, car la loi sur l’«euthanasie» des nazis, qui n’est finalement pas entrée en vigueur, contenait le terme dans son titre: «Gesetz über die Sterbehilfe bei unheilbar Kranken» (loi sur l’assistance au décès chez les malades incurables) [2].
Bien que ces considérations méritent tout à fait d’être discutées, le terme «assistance au décès» est aujourd’hui couramment utilisé et il sera également employé dans la suite de cet article.

Euthanasie active

Euthanasie active directe

L’euthanasie active directe consiste en l’homicide ciblé d’un patient1 gravement malade, en souffrance, par ex. via l’administration d’une substance à effet mortel par un médecin ou une tierce personne [3]. Il convient de faire la distinction entre euthanasie active sur demande expresse ou sans [4].
En Suisse, l’euthanasie active directe est dans tous les cas interdite. Dans le droit pénal, elle est considérée comme un homicide d’après les art. 111–114 et 117 du Code pénal (CP, tab. 1). L’euthanasie active directe sur demande peut dans certaines circonstances être considérée comme un meurtre sur demande au sens de l’art. 114 du CP. Les circonstances formulées dans l’art. 114 n’ont pas d’influence sur le caractère fondamentalement punissable de l’homicide. Les art. 111–113 du CP s’appliquent lorsque l’homicide n’intervient pas sur demande, mais selon la volonté présumée de la personne décédée [56].
Tableau 1: Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle. Extrait du Code pénal suisse, Livre 2, Titre 1 [89].
1. Homicide
Art. 111 
MeurtreCelui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
Art. 112 
AssassinatSi le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.
Art. 113 
Meurtre passionnelSi le délinquant a tué alors qu’il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de l’acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
Art. 114 
Meurtre sur la demande de la victimeCelui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 115 
Incitation et assistance au suicideCelui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une ­personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 117 
Homicide par ­négligenceCelui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4. Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui
Art. 127 
ExpositionCelui qui, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura ­exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’aura abandonnée en un tel danger, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 128 
Omission de prêter secoursCelui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l’aura entravé dans l’accomplissement de ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
En Suisse, la motion Ruffy de 1994 a constitué une initiative visant à dépénaliser, sous certaines conditions, l’euthanasie active directe sur demande par une extension de l’art. 114 du CP. Au fil de la discussion, le Conseil fédéral a institué le groupe de travail «assistance au décès». Après examen du rapport de ce groupe de travail, le Conseil fédéral a rejeté l’idée d’une réglementation légale de l’euthanasie active directe. Il a justifié sa décision par le fait que même formulée de manière très restrictive, une exception à la punissabilité de l’euthanasie active directe équivaudrait à un assouplissement de l’interdiction de l’homicide et constituerait la rupture d’un tabou profondément ancré dans notre culture chrétienne [7].
Dans les pays où l’euthanasie active a été légalisée, comme par ex. en Belgique et aux Pays-Bas, le nombre de cas d’euthanasie active ne cesse de croître [8]. En Belgique, le nombre de cas d’euthanasie officiellement recensés a continuellement augmenté, passant de 235 cas en 2003 à 1 807 cas en 2013, avec une hausse disproportionnée de cas concernant des personnes de plus de 80 ans, des personnes vivant en établissements de soins et des personnes ne souffrant pas d’une affection qui met en jeu le pronostic vital [9]. En 2014, le Parlement belge a également légalisé l’euthanasie pour les enfants [10] et ainsi la première euthanasie d’un patient mineur fut effectuée en 2016 [11]. Actuellement a lieu un débat autour de la question de savoir si les personnes décédées par euthanasie devraient être admises comme donneurs d’organes [12], de premiers cas de cette pratique ayant déjà été décrits [13]. Les exemples de la Belgique et des Pays-Bas montrent que l’argument du plan incliné, autrement dit de l’abolition croissante des limites pour les euthanasies de patients lorsque leur interdiction est assouplie, est bel et bien une réalité. Ce phénomène est constaté avec inquiétude à l’échelle internationale [14].
Notamment en raison de ces évolutions, des efforts engagés sont déployés pour conférer à l’interdiction de l’homicide par les médecins non seulement une justification religieuse, comme c’était fréquemment le cas jusqu’à présent, mais également une justification laïque [15, 16].

Euthanasie active indirecte

L’euthanasie active indirecte désigne l’utilisation d’un traitement susceptible de réduire la durée de vie. L’intention à l’origine de l’action y joue un rôle déterminant. Lorsque l’objectif de l’acte est d’atténuer les souffrances et non de mettre fin à la vie, il est considéré comme admissible [17]. Elle consiste généralement en l’administration d’opioïdes et/ou de sédatifs dans le but d’atténuer les symptômes, à des doses n’excluant pas un effet abrégeant la survie suite à une dépression respiratoire [18]. Les directives médico-éthiques de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) relatives à la prise en charge des patientes et patients en fin de vie stipulent que le médecin a l’obligation de soulager les douleurs et souffrances, même si, dans certains cas, cela peut influencer la durée de la vie [19].
D’un point de vue juridique, l’euthanasie active indirecte serait théoriquement punissable en vertu de l’art. 111 ss du CP. Toutefois, la pratique juridique l’exclut du domaine du punissable sur la base de considérations normatives moyennant le respect de conditions restrictives, notamment à la condition que l’acte médical soit motivé par un soulagement des symptômes durant la dernière phase de vie [20].
La doctrine du double effet, attribuable à Thomas d’Aquin, a été invoquée comme justification éthique. Pour résumer, ce principe stipule qu’une action, lorsqu’elle a des conséquences mauvaises (sur le plan moral) et bonnes (sur le plan moral), est permise à partir du moment où les mauvaises conséquences sont uniquement des effets secondaires non intentionnels de l’action [21].
Le concept de l’euthanasie active indirecte était tout à fait approprié aux débuts de la médecine palliative, car les expériences avec les traitements visant à contrôler les symptômes en fin de vie faisaient défaut. Il était en effet à craindre que les patients ne soient pas suffisamment traités par peur d’un raccourcissement de la durée de vie comme effet indésirable [22]. Toutefois, aujourd’hui, comme le montrent des enquêtes réalisées dans différents pays, les médecins traitants indiquent une incidence d’env. 20% de l’euthanasie indirecte [23, 24]; cette proportion s’élevait même à 36% en 2010 aux Pays-Bas [25]. Ces données suggèrent qu’env. un cinquième des patients mourants ont reçu un traitement symptomatique ayant potentiellement raccourci la durée de survie [26]. Aussi bien ces données [27] que le concept d’euthanasie active indirecte en soi donnent matière au doute. Des études ont indiqué qu’une utilisation adéquate des opioïdes et des sédatifs pour contrôler les symptômes en fin de vie n’était pas associée à un raccourcissement de la durée de vie; des données suggèrent même qu’elle allongerait légèrement la durée de vie, probablement par le biais d’une réduction du stress [28–32]. Ces résultats concordent avec les expériences issues de la pratique médicale palliative: grâce à une expérience et une connaissance adéquates des médicaments et de leurs effets indésirables, une utilisation sûre est possible. Cela présuppose une formation en médecine palliative de bonne qualité, qui n’est pas encore disponible de manière généralisée et constitue une priorité d’avenir. Il sera nécessaire de procéder à une clarification terminologique de la notion d’euthanasie active indirecte sur la base des données disponibles. Le terme «traitement de la douleur en fin de vie», suggéré par S. Roggendorf, pourrait permettre une meilleure délimitation par rapport aux autres formes d’assistance au décès et éviter un recours abusif à l’euthanasie active indirecte comme une euthanasie active masquée [33, 34].

Assistance au suicide

Aspects juridiques

L’assistance au suicide désigne la délivrance ou la prescription d’une substance ayant un effet mortel à dose létale, permettant à une personne de mettre fin à son existence [35]. En raison du droit à l’autodétermination du patient, la tentative de suicide ne constitue pas un acte punissable dans le droit pénal [36]. Selon l’art. 115 du CP, l’«assistance au suicide» est punissable lorsque la personne prêtant assistance au suicide est poussée par un mobile égoïste, autrement dit lorsqu’elle espère en tirer un avantage personnel. En l’absence de tels mobiles égoïstes, l’assistance au suicide reste impunie [37].
Le suicide présuppose que la maîtrise de l’acte soit endossée par la personne qui veut se suicider; la personne concernée doit dès lors être capable de discernement et être à même de s’administrer elle-même la substance mortelle [38].
La non-assistance à un patient ayant perdu connaissance dans le cadre du suicide assisté est jugée différemment en Suisse et en Allemagne. Alors qu’en Suisse, cette ­situation est régie par l’art. 115 du CP qui exclut à cet égard la possibilité de punissabilité pour d’autres infractions [39], le tribunal régional supérieur hanséatique de Hambourg a récemment décidé que, dans le cas d’un suicide assisté, il y avait une suspicion suffisante de tentative d’homicide sur demande par omission à l’égard du médecin. Le médecin avait mis à disposition d’un patient souhaitant mourir un médicament mortel et s’était ensuite abstenu de sauver le patient qui avait perdu conscience [40]. Malgré ces différences de pratique, le médecin est, en Suisse également, considéré comme le garant de la vie d’une personne en détresse dès lors qu’il est confronté à une situation où rien n’indique clairement qu’il s’agit d’un suicide librement décidé. En cas de doute, les professionnels et les profanes sont tenus à l’obligation de porter assistance selon l’art. 128 du CP (omission de prêter secours), même s’il s’avère par la suite que la situation était différente [41].
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu de l’interprétation actuelle de l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) [42], toute personne, pour autant qu’elle soit capable de discernement, a le droit de décider de la manière dont elle met fin à sa propre vie et du moment auquel elle le fait; toutefois, personne ne peut exiger de la part de l’Etat ou d’un tiers une assistance au suicide [43]. Par conséquent, aucun médecin ne peut être contraint, contre son gré, à accomplir des prestations pour la planification ou la mise en œuvre d’un suicide assisté (par ex. émission d’une ordonnance, évaluation de la capacité de discernement dans l’optique d’un suicide assisté, etc.).
Le Code pénal ne prévoit pas de limitations pour les professionnels médicaux concernant l’assistance au suicide. Les règles de déontologie médicale, qui sont formulées dans les directives de l’ASSM (actuellement en cours de révision), stipulent que l’assistance au suicide ne fait pas partie des devoirs du médecin. Au contraire, il a le devoir de soulager, dans la mesure du possible, les souffrances qui pourraient être à l’origine d’un désir de suicide. Dans les cas limites, le médecin peut apporter une assistance au suicide sur la base d’une décision morale personnelle, lorsque la maladie dont souffre le patient permet de considérer que la fin de la vie est proche, lorsque des alternatives de traitements ont été proposées et, si souhaitées par le patient, mises en œuvre et lorsque le patient capable de discernement a émis son désir de mourir, qui a été mûrement réfléchi, qui est persistant, tout en ne résultant pas d’une pression extérieure. [44].
Au cours des dernières années, il y a eu des discussions récurrentes quant à savoir si le domaine de l’assistance organisée au suicide devait être réglé par la loi. En 2011, le Conseil fédéral s’est exprimé contre une loi de surveillance exhaustive et a estimé que le devoir primaire de l’Etat est de protéger la vie humaine de toute atteinte par des tiers. Cette conclusion se fonde sur l’art. 2 de la CEDH («Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, […])» [45], sur l’art. 6 du Pacte II de l’ONU («Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. […]») [46] et sur l’art. 10 de la Constitution fédérale («Tout être humain a droit à la vie. […] Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.[…]») [47]. Le droit à la vie englobe également l’obligation positive de l’Etat de prendre des mesures d’ordre légal et administratif destinées à prévenir, à dissuader et à réprimer les atteintes au droit à la vie. Il est également stipulé que l’assistance au suicide ne saurait être appréhendée à l’aune exclusive du droit à la libre détermination garanti par l’art. 8 du CEDH, sans prise en considération parallèle de la garantie objective du droit à la vie garanti par l’art. 2 du CEDH [48]. Le Conseil fédéral a renoncé à modifier l’art. 115 du CP afin de ne pas conférer de légitimé officielle aux organisations d’assistance au suicide et ainsi relativiser l’intangibilité de la vie humaine [49].

Considérations éthiques

Tandis que la distinction entre homicide et assistance au suicide est clairement définie sur le plan légal, la situation s’avère plus complexe sur le plan médico-
éthique.
Le fait que des personnes puissent se présenter dans des situations de détresse qu’elles jugent insupportables et estiment que leur vie ne vaut plus la peine d’être vécue est une situation on ne peut plus humaine, qui persistera sans doute à jamais. Toutefois, dans le suicide assisté, une deuxième personne qui ne se trouve pas dans cette situation de détresse entre en jeu. Afin de pouvoir apporter une assistance au suicide, elle doit elle-même s’approprier la position selon laquelle la vie de la personne désireuse de se suicider ne vaut plus la peine d’être vécue. Elle doit décider si elle veut devenir pour la personne désireuse de se suicider un vis-à-vis qui tente de la valoriser, de lui montrer de nouvelles perspectives dans la gestion d’une situation difficile ou d’affronter avec elle la situation difficile, ou alors, si elle va partager l’opinion, selon laquelle la souffrance de la personne est intolérable et la vie ne vaut plus la peine d’être vécue, et conforter la personne désespérée dans sa vision. Etant donné que l’autonomie humaine est toujours une autonomie relative («L’autodétermination a besoin d’un vis-à-vis» [50]), l’attitude des personnes confrontées à des suicidants influencera toujours dans un sens ou dans l’autre le désir de suicide – l’autodétermination d’une personne ne libère pas ses semblables, et à plus forte raison les médecins, de leurs responsabilités [51].
La question quant à l’existence en général d’un suicide librement assumé (suicide de bilan), ce qui serait un prérequis pour le suicide assisté, continue à susciter la controverse parmi les psychiatres [52–56]. Au vu de l’évolution de la structure de la pyramide des âges, avec une augmentation des personnes âgées et de l’introduction requise par certains groupements d’un «suicide pour cause de vieillesse» [57], les gérontologues et gérontopsychiatres avertissent instamment que la stigmatisation de l’âge et le non-traitement de maladies psychiques telles que la dépression, sous prétexte que la mélancolie ferait partie des maux de l’âge, se traduiront par une hausse des suicides de personnes âgées, qui ne peuvent pas être inclus dans les suicides de bilan [58–60]. Le débat sur les coûts du système de santé et le dénigrement concomitant de l’âge et de la fragilité risquent d’accroître la pression qui pèse sur les personnes âgées, qui verront alors peut-être le suicide assisté comme une échappatoire. Il demeure indéniablement un risque que l’assistance au décès devienne un instrument de la thanatopolitique dans les sociétés vieillissantes, s’accompagnant d’une pression de «devoir vouloir mourir», pour des motifs économiques [61–63]. Face à l’évolution démographique, il existe des contre-propositions en vue d’une politique sociale durable, qui englobent le respect de la dignité des personnes âgées et prévoient une nouvelle culture de soins en fin de vie. Il est urgent de discuter de ces contre-propositions [64].
L’évaluation médicale de la capacité de discernement (art. 16 du Code civil [CC]) [65] dans l’optique d’un suicide assisté soulève elle aussi des questions médico-
éthiques. Une incapacité de discernement est toujours prononcée afin de protéger la personne évaluée par rapport à des actes/affaires isolés. Or, lorsque le médecin doit évaluer la capacité de discernement dans une optique de suicide planifié, il n’en va pas de la protection d’une personne dans une situation de vulnérabilité, mais de la capacité de discernement vis-à-vis d’un acte irréversible et dont personne ne peut prévoir les conséquences [66].
De nouvelles données provenant de l’Oregon, qui ont été obtenues après la légalisation du suicide assisté, montrent qu’il n’était pas fondé d’espérer que les suicides également cruels pour les tiers, tels que les suicides par arme ou les suicides sur voies de chemin de fer, se «transforment» désormais en suicides assistés: le nombre total de suicides entre 1990 et 2013 a augmenté et le nombre de suicides non assistés n’a pas diminué [67].
Les statistiques suisses montrent une tendance similaire au cours des dernières années: tandis que le nombre de suicides non assistés reste stable depuis des années, le nombre de suicides assistés a augmenté de deux fois et demi entre 2009 et 2014 [68]. Les connaissances existantes au sujet de l’effet Werther, autrement dit de la contagion sociale du comportement suicidaire réel et fictif [69], laissent supposer que la couverture médiatique pourrait ne pas être étrangère à cette hausse. Ces connaissances n’ont pas été pleinement prises en compte lors de la couverture médiatique quant à la discussion au sujet du nouveau §217 du CP en Allemagne et lors de la couverture médiatique autour de suicides assistés de personnalités en Suisse. Si les principes consistant à décrire de la manière la plus abstraite possible le suicidant, la méthode, le lieu, les conditions et les motifs, avaient été scrupuleusement respectés, des suicides par imitation auraient pu être évités [70, 71]; à ce sujet, il convient de citer à titre d’exemple les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) parmi les nombreuses recommandations existantes, résultant de la recherche [72]. Les médias peuvent même avoir un effet protecteur et empêcher des suicides via l’effet Papageno («Arrête Papageno!») lorsqu’ils mettent en avant des personnes suicidaires qui sont parvenues à se sortir de leur situation de détresse et à surmonter leur tendance suicidaire [73, 74]. A la fois la manière de présenter le suicide comme le dépassement de la suicidalité ont tous deux clairement une fonction de modèle. Au vu de ces connaissances, le fait que des histoires fictives à connotation positive sur le suicide assisté, le tout présentéde façon très émotionnelle, aient largement fait leur entrée dans les séries télévisées et films, se révèle particulièrement délicat.

Euthanasie passive

L’euthanasie passive désigne le fait de renoncer à des mesures de maintien de la vie ou de les interrompre [75, 76]. Dans l’euthanasie passive, le décès n’est pas le fruit d’une action, mais du renoncement à un traitement susceptible d’allonger la vie. Les délits par omission sont punissables pour autant que l’auteur de l’acte occupe une position de garant vis-à-vis de la victime et qu’une obligation d’agir (légale ou contractuelle) dès lors lui incombe (art. 11 du CP) [77]. Le médecin traitant occupe cette position de garant; dans ce contexte, il peut se rendre punissable en cas d’homicide par omission [78].
Dans le cas de l’euthanasie passive, les obligations de garant sont toutefois influencées par l’état de santé, les décisions autonomes du patient et la proportionnalité. Si le patient a validement décidé de renoncer aux mesures allongeant la vie tout en étant capable de discernement, le médecin doit s’y tenir et respecter la décision, même si la durée de vie du patient s’en trouve raccourcie. Si cela occasionne le décès, le médecin ne pourra pas être accusé d’avoir violé son devoir de garant [79]. La proportionnalité signifie que le bénéfice et le risque d’un acte médical doivent être mis en balance. Le bénéfice d’interventions médicales est souvent surestimé par les médecins (par ex. alimentation en cas de cancer avancé alors qu’il n’existe aucune option thérapeutique pour le cancer).
La position de garant du médecin ne prend toutefois pas fin avec le renoncement à/l’interruption des mesures de maintien de la vie, car le patient doit toujours pouvoir compter sur des mesures palliatives visant à soulager ses symptômes et sur la sollicitude humaine du médecin [80].
L’interruption du traitement ou le renoncement au traitement dans le cadre du processus de décès sont également autorisés d’après le Code de déontologie de la FMH [81] et les directives de l’ASSM [82].
Lorsque le patient n’est plus capable de discernement, le droit de la protection de l’adulte, en vigueur depuis le 01.01.2013, s’applique. Si le patient a rédigé des directives anticipées, ces dernières s’appliquent à condition qu’elles ne contreviennent à aucune prescription légale (par ex. lorsqu’une euthanasie directe active est demandée), qu’il n’existe aucun doute quant à la volonté libre du patient et que rien ne laisse soupçonner que la volonté présumée du patient n’est plus conforme aux directives anticipées (art. 370 et 372 CC) [83, 84].
Indépendamment de l’état de conscience du patient, sa vie doit être protégée jusqu’à ce qu’il se trouve dans un état de mort cérébrale. Par conséquent, le médecin n’a pas le droit d’interrompre automatiquement les mesures de maintien en vie tant que le processus de décès n’a pas encore commencé [85]. Si des directives anticipées sont disponibles, celles-ci doivent être respectées. Si la situation n’est pas mentionnée dans les directives anticipées ou si le patient n’a pas rédigé de directives anticipées, la décision quant à l’utilisation ou à la poursuite des mesures allongeant la vie revient aux représentants du patient, qui tiennent compte de la volonté présumée du patient et de ses intérêts (art. 378 du CC) [86]. Une intervention de l’autorité de protection de l’adulte est possible (art. 381 du CC) [87]. En cas d’urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement (art. 379 du CC) [88]. En cas de doute, un conseil éthique devrait être convoqué pour discuter des cas délicats.

L’essentiel pour la pratique

• Il est essentiel de connaître les dispositions du droit pénal relatives à l’interdiction de tuer pour pouvoir cerner les possibilités et les limites de l’assistance au décès.
• Au-delà du droit pénal, il est fondamental de connaître les justifications éthiques de l’interdiction de tuer et de se forger une opinion personnelle sur cette base.
• Concernant le suicide assisté, ni les droits fondamentaux ni l’impunité du suicide n’ouvrent droit à pouvoir contraindre quelqu’un, juridiquement ou éthiquement, à aider une autre personne à se suicider.
• Quiconque prend position par rapport au désir de suicide d’une autre personne devrait avoir conscience que sa prise de position a un effet sur le désir de suicide du suicidant potentiel, qu’en approuvant le désir de suicide de l’autre personne il/elle soutient son opinion selon laquelle ses souffrances sont «insupportables» et sa vie «ne vaut plus la peine d’être vécue» et qu’il s’agit d’une décision individuelle.
• De solides connaissances en médecine palliative sont nécessaires, d’une part, pour assurer un contrôle optimal des symptômes et, d’autre part, parce qu’elles confèrent la sécurité de faire la distinction entre le traitement de la douleur en fin de vie et l’euthanasie active directe ou indirecte.
Vous trouverez l’éditorial relatif à cet article aux pages 730–731 de ce numéro.
Karen Nestor est membre de la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine. Cet article reflète le point de vue personnel de l’auteur. Les autres auteurs n’ont pas déclaré d’obligations financières ou ­personnelles en rapport avec l’article 
soumis.
Dr méd. Karen Nestor
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin
Palliativzentrum
Kantonsspital St. Gallen
Rorschacherstrasse
CH-9007 St. Gallen
karen.nestor[at]kssg.ch
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